Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-17.755
Dans un arrêt du 13 février 2025, la Cour de cassation rappelle une règle essentielle en matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) : l’acquéreur peut engager une action contre le vendeur au titre de désordres apparents, même si ceux-ci n’ont pas été mentionnés dans les réserves lors de la réception.
Les faits :
Un acquéreur avait acheté un bien immobilier en VEFA auprès du promoteur. Après la livraison, une expertise avait révélé plusieurs désordres de finition. Le promoteur refusait d’y remédier, au motif que ces désordres n’avaient pas été mentionnés dans le procès-verbal de réception.
La décision de la Cour de cassation :
La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait débouté l’acquéreur. Elle rappelle que :
Le vendeur d’un immeuble à construire reste tenu des vices apparents pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l’expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession.
Il n’est donc pas nécessaire que ces vices aient été réservés lors de la réception pour pouvoir engager la responsabilité du vendeur.
Pourquoi c’est important ?
Cette décision renforce la protection des acquéreurs en VEFA, en évitant que des désordres apparents mineurs, souvent négligés ou découverts après coup, ne soient définitivement à leur charge faute d’avoir été réservés.
Ce régime spécifique ne s’applique qu’à la VEFA, et non aux contrats de construction classiques, où les vices apparents doivent en principe être réservés à la réception.