Le 18 mars 2021 n°20-10-745 la Cour de Cassation a tranché un litige où des acquéreurs ont tenté d’annuler une vente immobilière sur le fondement du vice caché à la suite à l’apparition de fissures menaçant l’immeuble de s’effondrer.

Lors de l’expertise judiciaire il a été constaté que les fissurations avaient été colmatées de façon grossière par le vendeur de sorte que les désordres étaient apparents et visibles lors de la vente cela ressortant d’un constat d’huissier.

En conséquence, la Cour de Cassation confirme la Cour d’Appel qui a jugé » que les acquéreurs ne pouvaient pas prétendre ne pas avoir vu les désordres ainsi caractérisés par une apparence manifeste, même pour un non-professionnel ».

Cet arrêt rappelle toute la difficulté de la notion de vice caché.

Pour rappel :

L’article 1641 du Code civil précise : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

L’article 1643 du même code dispose : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie »

L’article 1644 prévoit : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » ;

Enfin l’article 1645 indique : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix s’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».

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