Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 janvier 2023, n° 21-16430 il était demandé à la Cour de cassation si des locataires sont en droit d’exiger le paiement de charges réelles de leur logement.

Plus précisément, il était reproché au bailleur de facturer des charges d’eau à ses locataires en fonction de la superficie du logement et non en fonction de la consommation réelle des locataires.

Les locataires reprochaient au bailleur de ne pas avoir installé de compteurs divisionnaires.

La Cour d’appel a débouté les locataires de leur demande en estimant qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoyait le recours aux compteurs individuels pour calculer la consommation d’eau à la charge du preneur.

Cette position a été confirmée par la Cour de cassation comme suit :

« il n’était pas prévu au bail, pour l’évaluation des charges, de mesurer la consommation réelle d’eau au moyen d’un compteur individuel et constaté que le logement loué n’en était pas équipé, la cour d’appel a pu en déduire que, par une estimation de cette consommation au prorata de la superficie du logement, il était justifié de l’arriéré réclamé aux locataires au titre des charges ».

Cet arrêt a pour mérite de préciser la position de la Cour de cassation sur la question des régularisations de charges locatives.

Cette solution est discutable sur un plan juridique puisque le bail conclu entre les parties prévoyait le paiement, par le preneur, des charges réelles, c’est-à-dire individualisées.

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